Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 1124 - Règlement de l’agglomération sur les rejets dans les réseaux d’égout et sur l’inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire

Texte intégral
22.Lors de la demande de permis, un rapport de caractérisation supervisé par une personne compétente doit être fourni par le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement industriel dans les cas suivants :
le débit des eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand que 10 000 mètres cubes par année;
les eaux usées déversées contiennent au moins un contaminant inorganique identifié au tableau de l’annexe I.
Le rapport doit, minimalement, identifier les éléments suivants :
le type et le niveau de production de l’établissement au moment de l’échantillonnage et le niveau de production annuel moyen et maximal;
les volumes d’eaux d’alimentation et les volumes d’eaux usées mesurés et rejetés au réseau d’égout de l’établissement au cours de la caractérisation;
les paramètres et substances, parmi ceux identifiés au tableau de l’annexe I, susceptibles d’être applicables ou présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l’établissement;
l’emplacement du ou des points de contrôle établis selon les dispositions de l’article 21;
la durée de la caractérisation et les méthodes d’échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d’assurer que les résultats sont représentatifs de chacun des effluents d’eaux usées de l’établissement en fonction de conditions d’exploitation habituelles et d’un niveau de production normal;
les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes;
les résultats de l’analyse des paramètres et substances identifiés au paragraphe 3°, ainsi que les charges de rejets calculées en fonction des débits mesurés. Toutes les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministère compétent;
les dépassements des normes applicables identifiées au tableau de l’annexe I;
les paramètres et substances retenus qui seront analysés lors des caractérisations subséquentes prescrites à l’article 27.
22.Lors de la demande de permis, un rapport de caractérisation supervisé par une personne compétente doit être fourni par le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement industriel dans les cas suivants :
le débit des eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand que 10 000 mètres cubes par année;
les eaux usées déversées contiennent au moins un contaminant inorganique identifié au tableau de l’annexe I.
Le rapport doit, minimalement, identifier les éléments suivants :
le type et le niveau de production de l’établissement au moment de l’échantillonnage et le niveau de production annuel moyen et maximal;
les volumes d’eaux d’alimentation et les volumes d’eaux usées mesurés et rejetés au réseau d’égout de l’établissement au cours de la caractérisation;
les paramètres et substances, parmi ceux identifiés au tableau de l’annexe I, susceptibles d’être applicables ou présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l’établissement;
l’emplacement du ou des points de contrôle établis selon les dispositions de l’article 21;
la durée de la caractérisation et les méthodes d’échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d’assurer que les résultats sont représentatifs de chacun des effluents d’eaux usées de l’établissement en fonction de conditions d’exploitation habituelles et d’un niveau de production normal;
les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes;
les résultats de l’analyse des paramètres et substances identifiés au paragraphe 3°, ainsi que les charges de rejets calculées en fonction des débits mesurés. Toutes les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministère compétent;
les dépassements des normes applicables identifiées au tableau de l’annexe I;
les paramètres et substances retenus qui seront analysés lors des caractérisations subséquentes prescrites à l’article 27.